1904-nos jours : les notions de
crime contre l'humanité et de génocide
"Nous sommes
en présence d'un crime sans nom" Winston Churchill, août 1943
En novembre 2024, la Cour Pénale
Internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre
israélien Benyamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes contre l'humanité et crimes de
guerre dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Ce cas illustre la
pertinence actuelle des notions de crime contre l'humanité et de génocide.
Dans quels contextes les notions de
crime contre l'humanité et de génocide sont-elles nées ? Pourquoi deux notions
sont-elles définies pour désigner des réalités comparables ? Comment ces
notions ont-elles évolué depuis qu'elles ont été forgées ?
I Des réalités d'avant la Seconde Guerre mondiale.
a) La répétition des crimes de
masse...
Les crimes de masse ne sont pas une
nouveauté du milieu du XXème siècle. Les pogroms n'ont pas disparu en 1900. Raphaël Lemkin, l'auteur
du concept de génocide fut
particulièrement marqué par les pogroms
de Kichinev en Russie en 1903 et 1905 qui firent plus de 60 morts au total. Par
ailleurs, pendant la même période, les Allemands s'étaient rendus coupables de massacres de type génocidaire dans leurs colonies de l'ouest Africain. 80% des
Hereros et 20% des Namas furent tués soit au total près de 85 000 personnes.
Des preuves de ces massacres furent présentées à la conférence de paix de
Versailles pour légitimer la décision de lui enlever ses colonies. En 1915, les
Arméniens sont massacrés en Turquie. Ce crime de masse marque aussi
particulièrement Raphaël Lemkin.
Pogroms :
massacres et pillages commis contre les juifs en Russie essentiellement à la
fin du 19ème siècle et à la fin du 20ème.
b) ...provoque une première prise de
conscience
Les exactions dont les Arméniens
furent les victimes furent dénoncées par les Alliés pendant la guerre. A la fin
du conflit, une Commission des
responsabilités est créée auprès de la conférence de la paix du traité de
Versailles. Elle préconise la création
d'un tribunal international pour juger les criminels turcs. Mais ceux qui
sont arrêtés et jugés en Turquie sont rapidement libérés. Cette impunité choque
particulièrement Raphaël Lemkin. Il est
notamment touché par l'acquittement en 1921 à Berlin de Soghomon
Tehlirian l'assassin de Taalat
Pasha, ministre turc de l'Intérieur. Celui-ci
voulait venger l'assassinat de ses parents arméniens en 1915.
Dans ce contexte, Raphaël Lemkin, forge en 1933 pour les besoins d'une Conférence internationale sur l'unification
du droit pénal, le concept d'"actes
de barbarie". Il essaie alors de combler les insuffisances de la
définition du crime de guerre qui
existait déjà. En effet, le crime de guerre ne concerne que les civils et les
prisonniers "ennemis" et la notion n'évoque pas les intentions des
auteurs de ces crimes. Par actes de
barbarie, Raphaël Lemkin désigne alors,
"un ensemble d'actions opprimantes et destructrices (massacres, pogroms)
dirigées contre des individus en tant que membres d'un groupe national,
religieux ou racial". Il convient de noter qu'il intègre alors dans cette
catégorie le crime de vandalisme
qu'il désigne comme "la destruction malveillante d'œuvres d'art et de
culture" représentatives de ces groupes.
II Les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale rendent
nécessaire une définition juridique.
a) L'ampleur des génocides...
En janvier 1939, Hitler annonce dans
un discours au Reichstag : " Je veux être à nouveau prophète : si la
juiverie financière internationale, en Europe et à l'extérieur, devait parvenir
à plonger une fois de plus les nations dans la guerre mondiale, il en résulte
non pas la bolchévisation de la terre et donc la victoire de la juiverie, mais l'anéantissement de la race juive en
Europe". C'est à la fin du printemps 1941 qu'il met ses plans à exécution
en s'engageant définitivement dans une logique génocidaire. Au total, les nazis
et leurs alliés sont responsables de la mort de plus de 5.5 millions de juifs
et de plus de 250 000 tsiganes. Jamais
les crimes de masse n'avaient connu une telle ampleur.
b) ...suscite une réflexion qui
inscrit la notion de crime contre l'humanité dans le contexte de la Seconde
Guerre mondiale.
En 1943, Raphaël Lemkin, forge dans son ouvrage publié en 1944 Axis Rule in Occupied
Europe (Le Règne de l'Axe en Europe occupée), la notion de génocide. Il la définit comme un
ensemble de violences graves faites à "une nation ou un groupe
ethnique" avec l'intention de le
détruire en tant que groupe. Il souhaite en faire une notion universelle.
Il considère d'ailleurs que la notion de génocide s'applique aux nations, comme
aux races. Enfin, il souhaite alors que les motifs politiques fassent aussi
partie des éléments de définition des génocides.
Dès la conférence de Moscou en 1943, les Alliés expriment leur volonté de
punir les criminels de guerre. Ce souhait est confirmé à Potsdam en 1945. Dans ces conditions, en octobre 1945, à Nuremberg, s'ouvre le procès des
criminels nazis. Ces derniers sont poursuivis pour complot, crimes contre la paix, crime de guerre et crime contre
l'humanité. Ce dernier concept est alors précisé par le juriste Hersch Lauterpacht.
Le Tribunal Militaire International
de Nuremberg définit le crime contre
l'humanité comme « l'assassinat,
l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte
inhumain inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou
religieux et organisés en exécution d'un plan
concerté à l'encontre d'un groupe de population civile ». (art. 6-c des statuts du Tribunal Militaire International de
Nuremberg). Cette notion est ensuite reprise lors du jugement des criminels
japonais à Tokyo. Bien qu'utilisée au début du procès, la notion de génocide, n'apparaît pas dans l'exposé
du verdict. Les Alliés lui préfèrent la qualification de crime contre l'humanité qui, à l'époque, est restreinte au contexte
de la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, le crime contre l'humanité n'implique
pas l'intention de détruire le groupe même s’il est organisé. Raphaël Lemkin qui a pourtant participé à ce procès est très
déçu de voir sa qualification passer au second plan. Paradoxalement, la notion
de crime contre l'humanité apparaît également peu dans le verdict.
III Ce n'est qu'après les procès de Nuremberg que les notions
s'inscrivent dans le droit international.
a) L'inscription des notions de
crime contre l'humanité et de génocide dans le droit international...
Après la guerre l'ONU cherche à
universaliser le droit issu du procès de Nuremberg. En 1946, la notion de crime contre l'humanité est reprise par
la résolution 95 de l'ONU. Celle-ci confirme "les principes du droit
international reconnus par le statut de la cour de Nuremberg". Le mot
forgé par Raphaël Lemkin s'impose
progressivement. En 1948, sa proposition d'une Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide est approuvée à l'unanimité par
l'Assemblée générale des Nations unies. Les soviétiques parviennent alors à retirer le motif politique de la
définition de crime de génocide. La
convention est alors ratifiée par 50 pays. Les Etats-Unis s'abstiennent alors
le faire. Certains sénateurs américains y voient une arme juridique pour les militants des droits civiques aux
Etats-Unis. Finalement en 1988, les Etats-Unis ratifient la convention.
b) ...rend nécessaire la mise en
œuvre de moyens de juger.
Dans les années 60 s'impose
progressivement l'idée de rendre les crimes commis à l'occasion des génocides
juifs et tsiganes imprescriptibles.
C'est chose faite en France en 1964.
En 1968, l'ONU fait de même en
adoptant une Convention sur
l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Les massacres commis
dans le cadre des conflits de l'après guerre froide
rendent nécessaire la création de tribunaux
pour poursuivre les auteurs de ces crimes. C'est chose faite en 1993 avec
la création du Tribunal Pénal
International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), et en 1994 avec celle du Tribunal Pénal International pour le Rwanda
(TPIR). C'est d'ailleurs ce tribunal qui, le premier, condamne un justiciable
pour crime de génocide. En 1994, Conseil
de sécurité des Nations unies ajoute à la
définition de génocide, la torture, le viol et les emprisonnements
. Par ailleurs
La nécessité d'un lien entre le crime contre l'humanité et
l'existence d'un conflit disparaît de la définition du statut de Rome.
En 1998, le statut de Rome crée la Cour Pénal Internationale
(CPI). Elle entre en
vigueur en 2002. Les 106 pays signataires reconnaissent sa compétence. Ainsi,
sa juridiction ne s'applique que sur un territoire d'un Etat qui a ratifié le
statut sauf si la cour est saisie par le Conseil de Sécurité de l'ONU, auquel
cas sa compétence est universelle. La CPI siège à La Haye aux Pays-Bas. Ses 18
juges sont issus des 5 continents.
Avec la CPI, la volonté est claire
de faire en sorte que les crimes contre l'humanité et les génocides relèvent
clairement du droit international. Désormais, une instance permanente peut les
juger. Cependant, les EU n'ont pas
ratifié leurs statuts, tout comme la Russie, l'Ukraine, Israël ou la Thaïlande.
Par ailleurs, elle est contestée par
ceux qui considèrent qu'elle n'a jugé jusqu'alors que des justiciables issus du
continent africain.
Au cours de la période 2024-2026, la
CPI a poursuivi ses activités judiciaires avec intensité. En novembre 2024,
elle a émis des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahu et Yoav Gallant pour crimes contre l'humanité et crimes de
guerre liés au conflit israélo-palestinien. En mars 2025, l'ex-président
philippin Rodrigo Duterte a été arrêté et
transféré à la CPI pour répondre de crimes contre l'humanité commis lors
de sa campagne antidrogue, au cours de laquelle plusieurs milliers de personnes
ont été tuées. De plus, la CPI mène actuellement des procédures judiciaires ou
des enquêtes sur des situations dans 16 pays, dont la République démocratique
du Congo, l'Ouganda, le Myanmar, l'Ukraine et l'État de Palestine.
Conclusion :
Bien que proches, les notions de crime
contre l'humanité et de génocide
ne doivent pas être confondues. Elles se créent simultanément dans le contexte
de la première moitié du 20ème siècle et de la Seconde Guerre mondiale. Mais
aujourd'hui encore la principale distinction concerne l'intention des auteurs, ou coupables pour le dire autrement. Pour
qualifier un crime de génocide, il faut
démontrer la volonté de détruire un groupe pour ce qu'il est. Depuis leur
création, les deux notions ont évolué. Par exemple, d'autres violences sont
désormais considérées comme génocidaires. De même, le contexte de guerre n'est
plus nécessaire pour qualifier un crime contre l'humanité. La question qui est
posée désormais est de savoir quelles sont les violences qui, aujourd'hui et
dans l'histoire, relèvent de l'une ou de l'autre des qualifications. Si la
notion de génocide s'applique au cas des Hereros, des Namas, des Arméniens, des
Juifs, des Tsiganes et des Tutsi, la question est aujourd'hui posée de savoir si
le massacre des Rohingyas en est un.
Génocide :
Acte commis dans l'intention de détruire, tout ou partie d'un groupe national,
ethnique, racial ou religieux.
Crime contre l'humanité : Tout acte inhumain (assassinat, extermination, réduction en
esclavage, déportation) commis de façon planifiée contre d'un individu ou d'un
groupe d'individus, inspire par des motifs politiques, philosophiques, raciaux
ou religieux.
Crime de guerre
: mauvais traitements (assassinat, viol, déportation, pillage, destruction)
infligés aux civils et aux prisonniers de guerre, alors que les exigences
militaires ne le justifient pas (définition des conventions de Genève de 1864,
1906, et 1929)