1904-2021 : les notions de crime contre l’humanité et de génocide

 

"Nous sommes en présence d’un crime sans nom" Winston Churchill, août 1943

 

Le 29/11/2021 un djihadiste irakien a été condamné par un tribunal allemand pour crime contre l’humanité, crime de guerre et génocide. Il avait en effet laissé mourir de soif une enfant yézidie de 5 ans. Celle-ci avait été achetée comme esclave avec sa mère.

 

Dans quels contextes les notions de crime contre l'humanité et de génocide sont-elles nées ? Pourquoi deux notions sont-elles définies pour désigner des réalités comparables ? Comment ces notions ont-elles évolué depuis qu'elles ont été forgées ?

 

I Des réalités d'avant la Seconde Guerre mondiale.

a) La répétition des crimes de masse...

Les crimes de masse ne sont pas une nouveauté du milieu du XXème siècle. Les pogroms n'ont pas disparu en 1900. Raphaël Lemkin, l'auteur du concept de génocide fut particulièrement marqué par les pogroms de Kichinev en Russie en 1903 et 1905 qui firent plus de 60 morts au total. Par ailleurs, pendant la même période, les Allemands s'étaient rendus coupables de massacres de type génocidaire dans leurs colonies de l'ouest Africain.80% des Hereros et 20% des Namas furent tués soit au total près de 85 000 personnes. Des preuves de ces massacres furent présentées à la conférence de paix de Versailles pour légitimer la décision de lui enlever ses colonies. En 1915, les Arméniens sont massacrés en Turquie. Ce crime de masse marque aussi particulièrement Raphaël Lemkin.

 

Pogroms : massacres et pillages commis contre les juifs en Russie essentiellement à la fin du 19ème siècle et à la fin du 20ème.

 

b) ...provoque une première prise de conscience.

Les exactions dont les Arméniens furent les victimes furent dénoncées par les Alliés pendant la guerre. A la fin du conflit, une Commission des responsabilités est créée auprès de la conférence de la paix du traité de Versailles. Elle préconise la création d'un tribunal international pour juger les criminels turcs. Mais ceux qui sont arrêtés et jugés en Turquie sont rapidement libérés. Cette impunité choque particulièrement Raphaël Lemkin. Il est notamment touché par l'acquittement en 1921 à Berlin de Soghomon Tehlirian, l'assassin de Taalat Pasha, ministre turc de l’Intérieur. Celui-ci voulait venger l'assassinat de ses parents arméniens en 1915.

Dans ce contexte, Raphaël Lemkin, forge en 1933 pour les besoins d'une Conférence internationale sur l’unification du droit pénal, le concept d'"actes de barbarie". Il essaie alors de combler les insuffisances de la définition du crime de guerre qui existait déjà. En effet, le crime de guerre ne concerne que les civils et les prisonniers "ennemis" et la notion n'évoque pas les intentions des auteurs de ces crimes. Par actes de barbarie, Raphaël Lemkin désigne alors, "un ensemble d’actions opprimantes et destructrices (massacres, pogroms) dirigées contre des individus en tant que membres d’un groupe national, religieux ou racial". Il convient de noter qu'il intègre alors dans cette catégorie le crime de vandalisme qu'il désigne comme "la destruction malveillante d’œuvres d’art et de culture" représentatives de ces groupes.

 

II Les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale rendent nécessaire une définition juridique.

a) L'ampleur des génocides...

En janvier 1939, Hitler annonce dans un discours au Reichstag : " Je veux être à nouveau prophète : si la juiverie financière internationale, en Europe et à l'extérieur, devait parvenir à plonger une fois de plus les nations dans la guerre mondiale, il en résulte non pas la bolchévisation de la terre et donc la victoire de la juiverie, mais l'anéantissement de la race juive en Europe". C'est à la fin du printemps 1941qu'il met ses plans à exécution en s'engageant définitivement  dans une logique génocidaire. Au total, les nazis et leurs alliés sont responsables de la mort de plus de 5.5 millions de juifs et  de plus de 250 000  tsiganes. Jamais les crimes de masse n'avaient connu une telle ampleur.

 

b) ...suscite une réflexion qui inscrit la notion de crime contre l'humanité dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale.

En 1943,  Raphaël Lemkin forge dans son ouvrage publié en 1944 Axis Rule in Occupied Europe (Le Règne de l'Axe en Europe occupée), la notion de génocide. Il la définit comme un ensemble de violences graves faites à "une nation ou un groupe ethnique" avec l'intention de le détruire en tant que groupe. Il souhaite en faire une notion universelle. Il considère d'ailleurs que la notion de génocide s'applique aux nations, comme aux races. Enfin, il souhaite alors que les motifs politiques fassent aussi partie des éléments de définition des génocides.

Dès la conférence de Moscou en 1943, les Alliés expriment leur volonté de punir les criminels de guerre. Ce souhait est confirmé à Potsdam en 1945. Dans ces conditions, en octobre 1945, à Nuremberg, s'ouvre le procès des criminels nazis. Ces derniers sont poursuivis pour complot, crimes contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. Ce dernier concept est alors précisé par le juriste Hersch Lauterpacht. Le Tribunal Militaire International de Nuremberg définit le crime contre l'humanité comme « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile ». (art 6-c des statuts du Tribunal Militaire International de Nuremberg). Cette notion est ensuite reprise lors du jugement des criminels japonais à Tokyo. Bien qu'utilisée au début du procès, la notion de génocide, n'apparaît pas dans l'exposé du verdict. Les Alliés lui préfèrent la qualification de crime contre l'humanité qui, à l'époque, est restreinte au contexte de la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, le crime contre l'humanité n'implique pas l'intention de détruire le groupe même si il est organisé. Raphaël Lemkin qui a pourtant participé à ce procès est très déçu de voir sa qualification passer au second plan. Paradoxalement, la notion de crime contre l'humanité apparaît également peu dans le verdict.

 

III Ce n'est qu'après les procès de Nuremberg que les notions s'inscrivent dans le droit international.

a) L'inscription des notions de crime contre l'humanité et de génocide dans le droit international...

Après la guerre l'ONU cherche à universaliser le droit issu du procès de Nuremberg. En 1946, la notion de crime contre l'humanité est reprise par la résolution 95 de l'ONU. Celle-ci confirme "les principes du droit international reconnus par le statut de la cour de Nuremberg". Le mot forgé par Raphaël Lemkin s'impose progressivement. En 1948, sa proposition d'une Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide est approuvée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies. Les soviétiques parviennent alors à retirer le motif politique de la définition de crime de génocide. La convention est alors ratifiée par 50 pays. Les Etats-Unis s'abstiennent alors le faire. Certains sénateurs américains y voient une arme juridique pour les militants des droits civiques aux Etats-Unis. Finalement en 1988, les Etats-Unis ratifient la convention.

 

b) ... rend nécessaire la mise en œuvre de moyens de juger.

Dans les années 60 s'impose progressivement l'idée de rendre les crimes commis à l'occasion des génocides juifs et tsiganes imprescriptibles. C'est chose faite en France en 1964. En 1968, l'ONU fait de même en adoptant une Convention sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Les massacres commis dans le cadre des conflits de l'après guerre froide rendent nécessaire la création de tribunaux pour poursuivre les auteurs de ces crimes. C'est chose faite en 1993 avec la création du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), et en 1994 avec celle du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR). C'est d'ailleurs ce tribunal qui, le premier, condamne un justiciable pour crime de génocide. En 1994, le Conseil de sécurité des Nations unies ajoute à la définition de génocide, la torture, le viol et les emprisonnements . Par ailleurs  La nécessité d'un lien entre le crime contre l'humanité et l'existence d'un conflit disparaît de la définition du statut de Rome.

En 1998, le statut de Rome crée la Cour Pénal Internationale (CPI). Elle entre en vigueur en 2002.  Les 106 pays signataires reconnaissent sa compétence. Ainsi, sa juridiction ne s'applique que sur un territoire d'un Etat qui a ratifié le statut sauf si la cour est saisie par le Conseil de Sécurité de l'ONU, auquel cas sa compétence est universelle. La CPI siège à La Haye aux Pays-Bas. Ses 18 juges sont  issus des 5 continents.

Avec la CPI, la volonté est claire de faire en sorte que les crimes contre l'humanité et les génocides relèvent clairement du droit international. Désormais, une instance permanente peut les juger. Cependant, les EU n'ont pas ratifié leurs statuts, tout comme la Russie, l'Ukraine, Israël ou la Thaïlande. Par ailleurs, elle est contestée par ceux qui considèrent qu'elle n'a jugé jusqu'alors que des justiciables issus du continent africain.

 

Conclusion : Bien que proches, les notions de crime contre l'humanité et de génocide ne doivent pas être confondues. Elles se créent simultanément dans le contexte de le la première moitié du 20ème siècle et de la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui encore la principale distinction concerne l'intention des auteurs, ou coupables pour le dire autrement. Pour qualifier un crime de génocide, il faut démontrer la volonté de détruire un groupe pour ce qu'il est. Depuis leur création, les deux notions ont évolué. Par exemple, d'autres violences sont désormais considérées comme génocidaires. De même, le contexte de  guerre n'est plus nécessaire pour qualifier un crime contre l'humanité. La question qui est posée désormais est de savoir quelles sont les violences qui, aujourd'hui et dans l'histoire, relèvent de l'une ou de l'autre des qualifications. Si la notion de génocide s'applique au cas des Hereros, des Namas, des Arméniens, des Juifs, des Tsiganes et des Tutsi, la question est aujourd'hui posée de savoir si le massacre des Rohingyas en est un. 

 

Schéma : la distinction entre violences de masses, crimes de masse, crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide.

 

Génocide : Acte commis dans l'intention de détruire, tout ou partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

 

Crime contre l'humanité : Tout acte inhumain (assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation) commis de façon planifiée contre d’un individu ou d'un groupe d'individus,  inspire par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux.

 

Crime de guerre : mauvais traitements (assassinat, viol, déportation, pillage, destruction) infligés aux civils et aux prisonniers de guerre, alors que les exigences militaires ne le justifient pas (définition des conventions de Genève de 1864, 1906, et 1929)