Extraits de la loi sur la liberté de la presse (1881 et modifiée depuis)

Article 30
(Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du 20 mai 1944 rectificatif p. 418)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances Journal Officiel du 30 décembre 1956)
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 art. 2 Journal Officiel du 2 juillet 1972)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal Officiel du 16 juin 2000)


La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 300.000 F.

Article 31
Sera punie de la même peine , la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre , un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32 ci-après.

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